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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2020 relatif au contenu et aux modalités de transmission des rapports annuels d'activité prévus aux articles R. 1334-23 et R. 1334-25 du code de la santé publique et à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2020 relatif au contenu et aux modalités de transmission des rapports annuels d'activité prévus aux articles R. 1334-23 et R. 1334-25 du code de la santé publique et à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation)


ANNEXE
MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET CONTENU DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE


Le rapport annuel d'activité, adressé aux ministères chargés de la santé et de la construction, comprend les rubriques suivantes pour chacune des missions réalisées dans les immeubles bâtis :


- département ;
- type de bâtiment ;
- période de construction ;
- activité concernée ;
- code postal ;
- commune ;
- objectif de la mission ;
- résultats pour les matériaux de la liste A ;
- résultats pour les matériaux de la liste B ;
- résultats pour les autres matériaux ;
- résultats en cas d'analyse de matériaux par un organisme accrédité.


Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le résultat est donné pour chaque logement ainsi que pour les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on aura une « partie commune » et autant de « logements » qu'il y a de logements).