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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau)

Pour l'application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports, et au titre du présent décret :

1° L'investissement comprend, pour une opération donnée, les études et procédures administratives préalables, les acquisitions foncières et la réalisation jusqu'à la mise en exploitation commerciale le cas échéant ;

2° Les investissements de développement du réseau ferré national comprennent :

a) les opérations de création de lignes nouvelles en tracé neuf et de réouverture de lignes à des types de circulation, fret ou voyageurs, interrompus depuis plus de cinq ans, ainsi que les investissements sur le réseau existant dont la réalisation est directement liée à ces opérations, notamment les raccordements des lignes nouvelles au réseau ferré national existant ;

b) les investissements de modernisation du réseau ferré national, correspondant aux opérations de modification de l'infrastructure réalisées sur le réseau existant qui améliorent sa performance globale, à l'exception des investissements qui sont directement liés à la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Les investissements de renouvellement du réseau ferré national comprennent les opérations de remplacement de composants de l'infrastructure ferroviaire réalisées sur le réseau existant qui ne modifient pas sa performance globale, à l'exception de celles qui sont directement liées à la réalisation d'investissements de développement du réseau ferré national ;

4° La dette financière nette est celle calculée en valeur de remboursement hors intérêts courants non échus, définie sur le périmètre social de la société, résultant des derniers comptes annuels de SNCF Réseau arrêtés par le conseil d'administration. Elle n'inclut pas les montants des compensations restant à verser, ou à percevoir, par la société SNCF Réseau dans le cadre des transactions financières prévues à l'article L. 2111-9-1 A du code des transports et aux I et II de l'article L. 2111-20-1-1 de ce code. Elle est déterminée dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de SNCF Réseau au titre de l'exercice 2018 ;

5° La marge opérationnelle correspond à l'excédent brut d'exploitation indiqué dans les derniers comptes annuels de SNCF Réseau, sur le périmètre social de la société, arrêtés par le conseil d'administration, dont les compensations financières mentionnées au 4° sont déduites lorsqu'elles sont versées par SNCF Réseau, ou auquel elles sont ajoutées lorsqu'elles sont perçues par celle-ci. Elle est déterminée dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de SNCF Réseau au titre de l'exercice 2018 ;

6° Le ratio est défini comme étant le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau.