DÉCISION CM-II-18-5-2
DU 27 NOVEMBRE 2018 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.14, CHIFFRE 7 ET À L'ARTICLE 7.07, CHIFFRE 2 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) suite à un amendement de l'article 3.14, chiffre 7 et de l'article 7.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)
L'amendement à l'article 3.14, chiffre 7 concerne la signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses et l'article 7.07, chiffre 2 concerne les distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses. Ces amendements visent à harmoniser les prescriptions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle avec celles du Règlement de police pour la navigation sur le Rhin suite aux modifications apportées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN). Ces amendements permettent ainsi de préciser le type de signalisation que doivent porter à l'approche des écluses les bâtiments faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses.
DÉCISION
La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 3.14, chiffre 7 et l'article 7.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Ces amendements entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les amendements au RPNM sont les suivants :
1. L'article 3.14, chiffre 7 du RPNM est rédigé comme suit :
« 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
2. L'article 7.07, chiffre 2 du RPNM est rédigé comme suit :
« 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »