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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I. - Lorsque l'assuré demande à bénéficier du service de remplacement, la caisse de mutualité sociale agricole transmet sans délai cette demande au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17 du code rural et de la pêche maritime.
Le service de remplacement est tenu dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement.
Le montant de l'allocation de remplacement déterminé selon les modalités prévues à l'article 3 est versé directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement. Le cas échéant, le différentiel entre le montant de l'allocation de remplacement et le coût réel du remplacement est réglé par l'exploitant à l'organisme qui a assuré le remplacement.
II. - Lorsque l'assuré a procédé à l'embauche directe d'un salarié, la caisse de mutualité sociale agricole lui verse l'allocation de remplacement dont le montant est déterminé selon les modalités prévues à l'article 3 :


- soit, pour moitié, lors de la présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants, l'autre moitié de l'allocation de remplacement étant versée sur présentation des fiches de paye du ou des salariés embauchés ;
- soit, en totalité, sur présentation des fiches de paye de son ou de ses remplaçants.