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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19)


Les assurés qui remplissent les conditions fixées au VI de l'article 4 de l'ordonnance du 9 décembre 2020 susvisée bénéficient de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour bénéficier de cette allocation, l'assuré doit être remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole :


- soit par l'intermédiaire d'un service de remplacement ;
- soit par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.