Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)
Le conseil se réunit à l'initiative de son président ou sur la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'inspection générale des musées classés et contrôlés.