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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)


Les modalités d'organisation du concours, la composition du jury et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et après avis du conseil des études de l'Ecole du Louvre.

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture est président de droit du jury.

En cas d'empêchement du directeur général des patrimoines et de l'architecture, le ministre de la culture désigne, après avis du directeur, le président du jury parmi les inspecteurs généraux des musées.