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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

-le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.