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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Peuvent participer ou se faire représenter sans voix délibérative aux travaux de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le directeur général d'Eurostat, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, le directeur général des patrimoines et de l'architecture, les chefs des services statistiques ministériels et les rapporteurs des commissions thématiques mentionnées à l'article 13.

Le président du Conseil national de l'information statistique peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, aux travaux de l'assemblée plénière.

Les règles de délibération de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique sont précisées dans son règlement intérieur.