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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)


Le directeur du musée de la musique, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement, du directeur général des patrimoines et de l'architecture et du directeur général de la création artistique, pour une durée de trois ans renouvelable.
Placé sous l'autorité du directeur général :
1° Il est responsable des collections et de leur gestion ;
2° Il est responsable de la politique scientifique et culturelle du musée ;
3° Il propose le programme des expositions temporaires, des manifestations et des activités culturelles du musée de la musique ;
4° Il élabore le règlement intérieur du musée et le propose au directeur général ;
5° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et de recettes du musée ;
6° Il présente devant le conseil d'administration le bilan annuel des activités du musée.