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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels de rencontre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels de rencontre)

La commission est composée de :

1° Sept membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ou son représentant ;

e) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

g) Le président de l'Association des centres culturels de rencontre ou son représentant.

2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont :

a) Quatre membres titulaires d'un mandat électif territorial ou national ;

b) Deux directeurs régionaux des affaires culturelles ;

c) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président de la commission est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la culture parmi les membres du a ou du c du 2°.