La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées.