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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)

Le technicien-conseil transmet au maître d'ouvrage en quatre exemplaires, dont trois sont remis à la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture et de la communication, un dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE) qui rend compte de l'intervention réalisée sur l'instrument.
I.-Dossier documentaire


Ce dossier est constitué d'un rapport précisant les événements susceptibles de présenter un intérêt pour la connaissance de l'instrument.

Le rapport fait mention :

-des parties d'instrument concernées par les travaux ;

-des découvertes faites en cours de travaux ;

-des parties supprimées ou cachées par les travaux réalisés ;

-de la différenciation des parties conservées, des parties refaites à l'identique, de celles faites en modification de l'état antérieur. Les raisons techniques et historiques justifiant d'éventuelles modifications sont précisées.

A l'appui de ce rapport figurent les documents essentiels utilisés pour conduire les travaux et ne figurant pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maîtrise d'œuvre, indépendamment des plans et pièces écrites qui sont énumérés dans la deuxième partie du dossier, définie ci-après.


II.-Dossier des ouvrages exécutés


Le technicien-conseil constitue, pour remise au maître d'ouvrage, le dossier des ouvrages exécutés qui contient :

-les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes à l'exécution, obtenus à partir des documents pour l'exécution des travaux qu'il a établis ou contrôlés ;

-les mémoires réglés aux entreprises ;

-les protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés ;

-les photographies, plans, composition et les enregistrements avant et après travaux ;

-les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics ;

-les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'utilisation ultérieure de l'instrument ;

-toutes autres pièces ne figurant pas dans les marchés et établies par le technicien-conseil ou par les entreprises dans le cadre des obligations incombant à chacun d'eux.


III.-Diffusion des documents détaillés aux I et II


Le dossier documentaire des ouvrages exécutés doit être établi en quatre exemplaires. Le maître d'ouvrage remet trois exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles, service territorial de l'architecture et du patrimoine qui transmet l'un d'entre eux à la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture et de la communication.