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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)


La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux, qui la préside :
1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
2° Le sous-directeur chargé des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
3° Le chef de l'inspection du patrimoine ou son représentant.
La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère.