Article R112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.