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Article R115-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R115-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.

Les votes s'effectuent à bulletin secret.

La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.