Articles

Article R*212-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R*212-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.