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Article R*212-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R*212-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture :

1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;

b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;

3° Les conditions de gestion des archives définitives.