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Article R212-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.