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Article R422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.