Article D442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article D442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.