Article R451-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R451-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.