Pour son application à la partie française de la liaison fixe trans-Manche, le titre II du décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 39.-Tout exploitant ferroviaire, chacun pour ce qui le concerne, est responsable du respect, par lui-même ou par la personne qu'il autorise, des dispositions prévues par le présent décret.
Les systèmes et sous-systèmes sont conçus, réalisés, entretenus, exploités et modifiés de façon à garantir le maintien permanent de la sécurité. ;
2° Les articles 45 et 46 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 45.-Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure fait référence au plan d'opération interne élaboré dans les conditions prévues à l'article 46. Ce dernier assure la coordination des procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure, avec les autres gestionnaires d'infrastructure éventuellement concernés et toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services de secours territorialement compétents, de manière à faciliter leur intervention rapide, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. A cet effet, il permet la mise en œuvre éventuelle du plan de secours spécialisé ou des dispositions particulières du plan ORSEC.
La coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.
Art. 46.-I.-Le plan d'opération interne est établi par le gestionnaire de l'infrastructure en concertation avec les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les autres gestionnaires d'infrastructures en charge de l'exploitation aux interfaces.
Le plan d'opération interne est transmis au préfet territorialement compétent, ainsi qu'aux autres exploitants ferroviaires autorisés à faire circuler des trains sur le réseau concerné et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation complémentaire qu'elles mettent en œuvre, notamment pour informer les passagers et leur porter assistance, et fournissent au gestionnaire de l'infrastructure les informations nécessaires à l'établissement et au respect de son propre plan d'opération interne.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'opération interne, les modalités de son élaboration, et de sa mise à jour, ainsi que celles de son déclenchement. ;
3° Le 3° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° S'assure, d'une part, que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des méthodes de sécurité communes sur le contrôle à appliquer par les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les entités en charge de l'entretien et, d'autre part, que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité nationale de sécurité ou de l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire ;
4° L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 65.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les autorités nationales de sécurité compétentes des autres Etats membres ainsi que l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire sont également informés de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat prévu à l'article 64. ;
5° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 68.-Le gestionnaire de l'infrastructure doit être titulaire d'un agrément de sécurité, délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la conception, la réalisation, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique, ainsi qu'à l'exploitation des navettes. ;
6° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 73.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire en vue de la délivrance des agréments de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.