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Article 49 ZC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 ZC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :

1° Recherche-développement en biotechnologie ;

2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;

3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.

2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :

1° Télécommunications filaires ;

2° Télécommunications sans fil ;

3° Télécommunications par satellite ;

4° Autres activités de télécommunication ;

5° Programmation informatique ;

6° Conseil en systèmes et logiciels informatiques ;

7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;

8° Gestion d'installations informatiques ;

9° Autres activités informatiques ;

10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;

11° Portails internet ;

12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;

13° Programmation et diffusion ;

14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;

3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :

1° Hôtels et hébergement similaire ;

2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;

3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;

4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard ;

5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;

9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;

10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;

13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;

14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;

16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;

17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.

4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :

1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;

2° Sylviculture et exploitation forestière ;

3° Pêche et aquaculture ;

4° Industries alimentaires ;

5° Fabrication de boissons.

5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :

1° Captage, traitement et distribution d'eau ;

2° Collecte et traitement des eaux usées ;

3° Collecte des déchets non dangereux ;

4° Collecte des déchets dangereux ;

5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;

6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;

7° Démantèlement d'épaves ;

8° Récupération de déchets triés ;

9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;

10° Travaux d'isolation : isolation thermique.

6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :

1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).

4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.

II. – Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.