Article D322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Pour l'ensemble des paris sportifs et des paris hippiques mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.