Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 324-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3.