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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)


I. - Pour chaque salarié ayant accepté la mise à disposition, un avenant à son contrat de travail est conclu entre le salarié et l'entreprise prêteuse. L'avenant mentionne la convention de mise à disposition prévue à l'article 18, comprend les informations mentionnées au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail et, s'il y a lieu, détermine une période probatoire et sa durée en application du dernier alinéa de cet article.
Durant toute la période de mise à disposition, le salarié demeure soumis dans l'entreprise utilisatrice, dans les conditions d'exécution énoncées à l'article L. 1251-21 du code du travail, aux règles légales, statutaires et conventionnelles dont il bénéficiait à la date de sa mise à disposition au sein de la société dans laquelle il exerçait. Il demeure affilié aux régimes d'assurance sociale et le cas échéant de protection sociale complémentaire dont il bénéficiait.
II. - Au terme de la mise à disposition, ou en cas de fin anticipée de celle-ci pour quelque motif que ce soit, le salarié recouvre son poste de travail ou un poste équivalent au sein de l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports lorsque les règles applicables au salarié le permettent, tenant compte de son évolution de carrière ou de rémunération ainsi que de son lieu de résidence.
Si le salarié refuse de reprendre un poste dans l'une des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, il recouvre son poste de travail antérieur ou, à défaut, un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, tenant compte de son évolution de carrière ou de rémunération ainsi que de son lieu de résidence, selon les règles qui lui sont applicables au sein de la SNCF.