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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions)


A la demande de l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions, et sous réserve de l'accord de la société SNCF Réseau, la fin du transfert de missions et la reprise par cette société des missions transférées peut intervenir à tout moment. L'autorité organisatrice bénéficiaire du transfert respecte alors un délai de préavis inscrit dans la convention mentionnée à l'article 7 qui ne peut être inférieur à dix-huit mois, sauf si les parties décident d'un commun accord de déroger à ce délai.