Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

L'envoi devant la commission d'examen de la réserve opérationnelle est décidé par :

1° Le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées ou du service de l'énergie opérationnelle, lorsque l'intéressé est un officier de réserve ;

2° L'autorité militaire régionale ou territoriale dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire organique dont relève la formation d'emploi de l'intéressé pour la marine, lorsque ce dernier n'est pas officier de réserve.

La décision d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission.