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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire)

La division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique participe à la conception des principaux systèmes d'information nationaux d'aide à l'enquête communs à la police et la gendarmerie nationales et assure leur direction d'application. Elle est chargée du traitement des demandes de droit d'accès et du contentieux.

Elle développe et maintien en condition opérationnelle les développements locaux propres à la police judiciaire dans le respect de la gouvernance et des directives édictées par la direction du numérique.

Elle exerce une autorité fonctionnelle sur les services chargés de la documentation criminelle au sein des services territoriaux.

Elle anime et assure le suivi de l'action des services chargés de l'identité judiciaire et des traces technologiques implantés dans les services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire. Elle coordonne leur intervention avec celle des unités opérationnelles du service national de police scientifique, lorsque celles-ci sont mobilisées au profit de la direction centrale de la police judiciaire.