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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves)

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.