Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves)

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.

Après que le responsable de programme chargé des crédits de personnels lui a communiqué le montant de la ressource dédiée à l'activité des réservistes opérationnels appartenant aux armées et formations rattachées relevant du chef d'état-major des armées, il lui en propose la répartition. Au vu de celle-ci, le responsable de programme décide de la ressource allouée à chaque responsable de budget opérationnel concerné.

Il coordonne la durée des activités des réservistes affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. A ce titre, il autorise, pour ces réservistes, la prolongation de la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile prévue à l'article D. 4221-7 du code de la défense.

Il autorise la prolongation de la durée d'activité jusqu'à deux cent dix jours par année civile prévue à l'article D. 4221-8 du code de la défense pour les réservistes appartenant à une armée ou à une formation rattachée relevant du chef d'état-major des armées.