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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale)

Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale ainsi que de ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.

Le montant individuel de la part fonctionnelle des officiers anciennement en fonctions à l'Institut national de police scientifique jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à exercer leurs fonctions au service national de police scientifique, est déterminé par application d'un coefficient de 1,2 au montant mensuel de références jusqu'au 31 décembre 2023.