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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)


L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :


-l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;
-l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;
-l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.