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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2015 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)

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A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury décide, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission, de la liste principale et de la liste complémentaire.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent pas figurer sur les listes de classement.
Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission.
Le président du jury transmet au directeur du service de l'énergie opérationnelle la liste des candidats admis et la liste complémentaire, classées par ordre de mérite, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.