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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.
Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.