Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.