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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)


Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service de l'énergie opérationnelle.

Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.