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Article R3241-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3241-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;

2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;

3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :

1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;

2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.