Articles

Article R4211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :


1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;


2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;


3° La destruction des médicaments non utilisés.