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Article R4211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.