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Article R4211-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.