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Article R543-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.