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Article R543-231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.


II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.