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Article R543-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.


II. - Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années.


III. - Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.