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Article R543-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .