Articles

Article R543-126 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-126 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.

II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;

- équipements médicaux.