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Article R543-128-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-128-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.