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Article R543-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.