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Article R543-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :

– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.